J.O. Numéro 25 du 30 Janvier 1998
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Texte paru au JORF/LD page 01492
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Arrêté du 19 janvier 1998 relatif à la gestion des concours d'accès aux différents corps de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
NOR : ECOC9700239A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 19 et 20 ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le décret no 65-270 du 5 avril 1965 relatif au statut particulier des personnels scientifiques des laboratoires du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité, modifié par les décrets no 70-825 du 11 septembre 1970, no 81-1064 du 27 novembre 1981 et no 84-237 du 29 mars 1984 ;
Vu le décret no 68-619 du 29 juin 1968 relatif au statut particulier du corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu le décret no 72-381 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier des personnels techniques de laboratoire du ministère de l'agriculture et des établissements en dépendant, modifié par les décrets no 78-237 du 22 février 1978, no 80-806 du 8 octobre 1980 et no 92-268 du 20 mars 1992 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1823 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991, pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu le décret no 95-872 du 2 août 1995 relatif au statut des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu le décret no 95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu le décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 26 novembre 1997 portant le numéro 548290,
Arrête :
Art. 1er. - La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est autorisée à mettre en oeuvre, à l'administration centrale, au Centre national de formation, de documentation et de coopération internationale (CNFDCI), dans les directions régionales et dans les directions des départements d'outre-mer (DOM), un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est la gestion des concours d'accès aux différents corps de fonctionnaires de la DGCCRF.
Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :
- dossiers d'inscription : centre d'examen, nom et prénoms, sexe, année de naissance, adresse (no de rue, nom de rue, code postal, localité), diplômes, type de concours, dominante choisie, langue choisie, choix informatique ;
- concours : présence aux épreuves, notes obtenues aux épreuves, coefficient des différentes épreuves, résultats de présélection, d'admissibilité et d'admission.
Les informations enregistrées sont conservées pendant une durée de trois ans ou jusqu'au classement définitif de la procédure en cas de contentieux.
Art. 3. - Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont, dans le cadre de leurs attributions :
- le sous-directeur de la gestion administrative ;
- le chef du bureau et les agents concernés de l'administration centrale ;
- le directeur et les agents concernés du CNFDCI ;
- les directeurs et agents concernés des services régionaux et des DOM.
Art. 4. - Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement mis en place.
Art. 5. - Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 34, 35 et 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la DGCCRF, 59, boulevard Vincent-Auriol, 75013 Paris.
Art. 6. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 janvier 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot